Par Chuck Noel,
Manuel Valls, avant de finir ses cartons à Matignon pour mener sa bataille à la Don Quichotte à la Primaire de gauche, a laissé quelques petits papiers, comme ce décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016, qui n’a pas fait l’ombre d’un écho un tant soi peu retissant dans les médias « mainstream ». Ce décret vise à créer une « inspection générale de la Justice », dont l’article 2[1] laisse transparaitre une véritable mise sous tutelle de la Cour de cassation. S’en est suivie une lettre cinglante à destination du tout nouveau Premier Ministre, Bernard Cazeneuve, de la part du Premier président de la Cour de Cassation et du Procureur Général[2], magistrat du siège et parquet main dans la main contre cette ignominie. Mais plus globalement on remarque que la Séparation des pouvoirs ne semble pas être la tasse de thé des différents Gouvernements du pays de « Droits de l’Homme ».
La Séparation des pouvoirs dans l’ordre constitutionnel français : une histoire tumultueuse
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Cette célèbre citation, on la doit à Montesquieu qui dans son « Esprit des lois » de 1748, sous l’influence directe de son prédécesseur, l’anglais John Locke, avait très bien compris cette nécessité de ce qu’on appelle « État de droit ». Oui, cette nécessité qui permet à nos droits et Libertés naturelles – pendants de la Conservation de chacun des individus – d’être garantis, qui n’est rien d’autre que la Séparation des pouvoirs. La Révolution Française, en 1789, n’a fait qu’acter cette nécessité dans un article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Si l’histoire de France nous a montré que les différents régimes, qui ont suivi la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), ont malmené la Séparation des pouvoirs (SDP). La Constitution actuelle de la Vème République n’avait lors de sa rédaction donné aucune vraie effectivité à la SDP, hormis des compétences d’attribution expressément définies par la Constitution[3]. Nous ne rappellerons pas que la SDP se situe entre les trois pouvoirs : judiciaire (et des juridictions administratives, en principe) ; législatif (Parlement) et exécutif (Gouvernement).
Il a fallu attendre que le Conseil constitutionnel en 1971 (!)[4] daigne intégrer, dans ce qu’on appellera le « Bloc de constitutionnalité », la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pour qu’enfin la SDP ait une véritable force constitutionnelle.
Mais il semblerait que tous les efforts mobilisés pour voir une Séparation des pouvoirs effective en France se soient soldés par des échecs. Contrairement aux Etats-Unis qui appliquent, dans leur ordre constitutionnel, une Séparation « stricte » des pouvoirs. Si certaines atténuations peuvent sembler justifiées dans des cas limités et ponctuels, aucune atténuation ne peut se trouver justifiée lorsqu’elles deviennent permanentes. La Constitution de la Vème République est remplie d’atténuations à la SDP de tous genres. Celles-ci sont tellement nombreuses qu’il faudrait presque un livre entier pour toutes les énumérer. Concentrons-nous sur quelques cas d’écoles flagrants.
Une atteinte à la Séparation des pouvoirs constitutionnellement assumée
L’article 17 de la Constitution consacre le droit de grâce du Président de la République. Si celui-ci a une portée limitée (n’enlève pas le casier judiciaire), il constitue une atteinte à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, y compris lorsque celle-ci est rendue par un jury populaire. On ne parlera pas des grâces annuelles du « 14 juillet » pour montrer qu’il s’agit d’une ingérence manifeste à la Séparation des pouvoirs.
Autre cas d’école, la célèbre technique des ordonnances de l’article 38 de la Constitution qui permet au Gouvernement d’édicter des normes, pourtant dévolues au pouvoir législatif (après habilitation du Parlement). On ne parlera pas des quelques candidats de chez « Les Républicains » qui souhaitaient « gouverner » de cette manière.
Enfin, on ne peut pas partir sans évoquer la composition du Conseil Constitutionnel lui-même, puisque les anciens Présidents de la République y sont membres de droit. Pas besoin de faire un dessin, ici aussi.
Ainsi, un décret qui place littéralement sous tutelle la Cour de cassation et l’intégralité de l’ordre judiciaire, n’est qu’une ingérence – légitime – parmi d’autres pour notre cher ancien Premier Ministre Manuel Valls. Si la Constitution néglige cet aspect-là, pourquoi s’en priver ? Mais l’article 16 DDHC, qui a autant de valeur, si ce n’est plus, que la Constitution politique de 1958 ne dit-il pas que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ?
La réponse du Ministre de la Justice[5] s’inscrit dans cette logique dédaigneuse envers la SDP : « la tutelle existait déjà, et puis, les magistrats sont des « fonctionnaires » payés par le Ministère de la Justice donc, qu’ils se taisent. » Le ministre aurait-il omis que c’est le contribuable qui paie les magistrats ?
Le décret attentatoire : le résultat d’un particularisme franco-français
Le décret du 5 décembre 2016 n’est, en réalité, qu’une confirmation d’un mal bien ancré dans l’histoire constitutionnelle française, qui tend à confondre pouvoir judiciaire et exécutif. Le roi sous l’Ancien Régime n’était-il pas le premier magistrat du Royaume ?
La France, pays des « droits de l’Homme », dit-on, semble se trouver sur une mauvaise orbite quant à l’effectivité de ces garanties, pourtant inhérentes au respect des droits naturels et de la conservation des individus.
L’état d’urgence, toujours en vigueur, en est un exemple supplémentaire quand on voit que l’Administration se substitue au pouvoir judiciaire dans l’exercice de ses compétences les plus fondamentales. Comme le contrôle de la garantie des Libertés individuelles (art. 66 C.) et de la propriété immobilière. Contrôle désormais exercé par un Conseil d’État, qui n’assure qu’un contrôle minimal des actes pris sous l’empire de régime. Régime, qui va encore durer puisqu’une nouvelle prorogation, prévue jusqu’au 15 juillet 2017, est sur les rails. Après avis favorable d’un Conseil d’État[6], qui se disait pourtant las de cet État d’exception.
Le Syndicat FO- Magistrats[7]a annoncé son intention, le 8 décembre 2016, de saisir en référé le Conseil d’État dont la réponse sera très attendue. Le Conseil d’État ne risquerait-il pas de d’écarter le critère de l’urgence, pour gagner du temps, si le décret est porté au fond, bien que, l’atteinte à l’article 16 DDHC semble flagrante ? D’autant plus que, depuis quelques années, même avant l’affaire « Dieudonné », l’impartialité de la juridiction administrative suprême est remise en cause.[8]
La réponse du ministère de la Justice pourrait donner un indice sur un probable avis défavorable du Conseil d’État, dans la mesure où il est argué que cette inspection générale existait déjà dans les autres juridictions judiciaires. Mais en soi, l’existence d’un tel dispositif n’est-il pas à la base attentatoire à la SDP ? Autre illustration du mépris par la France de ce concept élémentaire.
Un simple contrôle financier de la Cour des comptes ne pourrait-il pas suffire ? Le ministre en rappelle lui-même l’existence. Une bonne gestion des finances n’est-elle pas au moins un indicateur viable de la bonne gestion du service lui-même ?
Avec la permanence de l’état d’urgence, les limitations successives à la liberté d’expression, sur Internet entre autres, l’ère de l’État d’exception ne semble que débuter. La France, qui n’a jamais été exemplaire en tant qu’État de droit, se dirige tout droit vers un État gendarme décomplexé avec un pouvoir politique, qui tendra de plus en plus à prendre le pas sur norme fondamentale, et ce, en toute discrétion.
Notes :
[1] Art. 2 : « L’inspection générale exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur l’ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l’activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice. »
[2] Décret du 5 décembre 2016 : courrier adressé au premier ministre par le premier président et le procureur général, en date du 6 décembre 2016, disponible sur le site Internet de la Cour de cassation : [https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/matignon_7930/decret_5_decembre_2016_7931/decembre_2016_35652.htm]
[3] Art. 34 C. sur les compétences du pouvoir législatif ; Art. 37 C. sur les compétences du pouvoir exécutif ; Art.66 C. sur les prérogatives du Pouvoir judicaire.
[4] C.C, 16 juillet 1971, Liberté d’association, n°71-44 DC.
[5] Disponible en ligne sur le site Internet de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/matignon_7930/decret_5_decembre_2016_7931/decembre_2016_35658.html
[6] C.E., Avis, 8 décembre 2016, req. n°392427.
[7] Le FO-Magistrats attaque en référé le décret du 5 décembre 2016, http://syndicat-fo-magistrats.org/publications/fo-magistrats-attaque-en-refere-le-decret-du-5-decembre-2016-portant-atteinte-a-l-independance-de-la-justice-et-a-la-separation-des-pouvoirs-164
[8] C.E.D.H., 9 novembre 2006, Sacilor Lormines c/ France, aff., n° 65411/01.