Billet – La reconnaissance de l’empiètement par la Cour de cassation : un nouveau recul du droit de propriété.

Par Chuck Noel,

L’information est passée inaperçue, pis c’est une décision de justice sans meurtre ou viol, donc les médias Mainstream ne s’y intéressent pas. C’est le 10 novembre dernier que la Cour de cassation [1]s’est décidée à prendre une décision qui n’est pas sans conséquences négligeables, à savoir : admettre l’empiètement de propriété.

Faisant par là, un revirement de jurisprudence historique.

Jusqu’à présent lorsqu’un empiétement était constaté –même négligeable- le juge judiciaire ordonnait –à juste titre – la démolition de la partie du bâti qui empiétait (hors quelques cas d’espèces particuliers). En faisant une application combinée des articles 545 et 555 du Code civil -pendants de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen– qui disposent respectivement que :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » (art. 545 du Code civil)

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever » (Art. 555 alinéa 1 du Code civil)

Ainsi même pour le droit positif, les articles du Code civil qui ont valeur législative s’imposent –bien que la notion « d’utilité publique » reste, toujours pour nous très contestable. On remarque que l’article 544 du Code civil dispose que :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

 

Ce dernier article est un peu plus clair, si la loi l’interdit, l’empiètement sanctionnée à l’article 555 du Code civil doit s’appliquer dans toute sa vigueur.

Le contrôle de proportionnalité de l’empiètement négligeable invoqué par le juge de cassation n’est pas très convainquant, puisqu’il semble omettre dans l’équation l’avis du propriétaire empiété. Puisque dans tous les cas le propriétaire empiété peut renoncer à sa part de propriété empiétée par voie contractuelle –donation, vente etc. Autrement dit la Cour de cassation semble omettre la liberté pour tout propriétaire de disposer de son bien. (Abusus).

Le juge de cassation, qui est un juge judiciaire semble également omettre son rôle Constitutionnel de gardien de la propriété immobilière. (Conseil Constitutionnel, 25 juillet 1989, n°89-256 DC) Qui n’est surement pas de permettre son démantèlement.  Dans la mesure où, on assiste à une hostilité généralisée au droit de propriété, il n’y a qu’à regarder la série de décisions du Conseil constitutionnel prises en défaveur du droit de propriété. (Par exemple pour avoir admis la non rétrocession lors de l’usage d’un droit de délaissement : Cons. const., 21 juin 2013, n°2013-325 QPC ; ou encore pour le transfert d’office des voies privées ouverte à circulation publique dans le patrimoine des personnes publiques sans indemnités : Cons. const,. 6 octobre 2010, n°2010-43QPC)

Cette décision est le fruit d’une atténuation jurisprudentielle (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-20.247, inédit et Cass. 3e civ., 23 juin 2015, n° 14-11.870, inédit) qui se fait de puis quelques années, ne faut-il pas craindre une « pente glissante » dans l’appréciation de l’atteinte au droit de propriété ? Quelle est la nature exacte de ce contrôle de proportionnalité ? N’est-ce pas une nouvelle porte ouverte vers un discrédit généralisé du droit de propriété, pourtant « inviolable et sacré » d’après l’article 17 DDHC qui a valeur constitutionnelle ? Ceci est d’autant plus flagrant puisque à aucun moment la juridiction suprême n’évoque à aucun moment, à minima, l’existence d’une indemnisation du propriétaire empiété ?

Si la Cour Européenne des droits de l’Homme laisse une grande manœuvre de manœuvre aux États membres du Conseil de l’Europe dans le respect de l’article 1er du Premier protocole additionnel de Convention Européenne des droits de l’Homme. L’absence d’indemnisation pourrait être pris en considération par la juge de Strasbourg. (CEDH, 8 juillet 1986, Lithgow et a c/ Royaume-Uni, req. n° 9006/80) Puisqu’il s’agit bien d’une privation, aussi minime soit-elle, du droit de propriété.

Comme le disait Chateaubriand :

« La propriété héréditaire et inviolable est notre unique défense personnelle : la propriété n’est autre chose que la Liberté ».


[1] Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25.113

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