Par Chuck Noel,
(Commentaire d’arrêt : TA NICE, ordonnance n°1603470, 13 août 2016.)
Introduction :
Après la suspension de l’arrêté du 5 août 2016 pris par la commune de Villeneuve-Loubet par le Conseil d’État le 26 août 2016 (nos 402742, 402777) annulant ainsi une ordonnance (nos1603508 et 1603523) du 22 août 2016 prise par le juge du référé liberté du Tribunal de Nice. Décisions qui concernaient la fameuse polémique de l’été 2016, sur le port du Burkini. Toutefois les autres arrêtés pris par d’autres communes, comme Cannes, sont toujours en vigueur en l’absence de nouveau recours contre ceux-ci.
Donnons déjà une analyse juridique autour de la polémique, entre pouvoirs étendus du juge, pouvoirs de police administrative du maire également étendus, Laïcité et respect des Libertés fondamentales élémentaires telles que la Liberté d’opinion et religieuse, tout cela dans un contexte d’état d’urgence laissant la porte ouverte à toute fantaisie de la part des autorités administratives. L’ordonnance n°1603470 du 13 août 2016 juge du référé liberté du Tribunal administratif de Nice était une première pierre à l’édifice, d’un État de droit qui tend à devenir de plus en plus incertain. Bien que désormais rendue caduque par la décision du 26 août 2016. Son commentaire, nous permettra de décortiquer ce que le Conseil d’État a pu en tirer et peut être en ressortir quelques observations plus générales.
En l’espèce, le maire de la ville de Cannes avait pris un arrêté municipal le 28 juillet 2016 qui avait pour objet de s’appliquer jusqu’au 31 août 2016. L’acte réglementaire interdisait, en outre, le port d’une tenue vestimentaire sur le domaine public maritime de la commune. Plusieurs impératifs fondaient cet arrêté. D’une part, des impératifs relevant traditionnellement de la police administrative du maire, comme assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité des baignades sur le domaine public maritime. D’autre part, des impératifs, plus polémiques sur la Laïcité, le respect des bonnes mœurs, et sur la sauvegarde de l’ordre public.
On peut d’ores et déjà remarquer que le « Burkini » n’était pas visé expressément par l’arrêté. Les contrevenants à cette interdiction étaient, d’ailleurs, exposés à une amende prévue aux articles R610-15 et 131-13 du Code pénal. Verbalisations, qui en pratique, dépassera très largement le cadre d’un arrêté, de prima abord, à la rédaction équivoque.
Par conséquent, « l’association de défense des droits de l’Homme », ainsi que le « collectif contre l’Islamophobie en France », ont saisi en référé Libertés fondamentales (L. 521-2 Code de Justice administrative) le juge des référés du Tribunal administratif de Nice. Notamment, en se fondant sur le fait de « l’urgence » à faire suspendre l’application d’un arrêté limité dans le temps contrevenant à certaines Libertés fondamentales constitutionnellement garanties, comme notamment, la Liberté d’expression, de conscience, de culte, et l’absence de trouble à l’ordre public ou loi justifiant ses restrictions aux Libertés fondamentales, prises par l’arrêté.
Le juge administratif dans son ordonnance du 13 août 2016 rejettera le référé ainsi formé, et validera la légalité de l’arrêté, notamment en ne retenant pas le critère préalable –tenant à la recevabilité du référé-de l’urgence (L521-2 CJA). Le contexte d’état d’urgence et le risque de trouble à l’ordre public étaient également soulevés –après la réalisation d’un contrôle de proportionnalité. On peut noter que le juge ne retiendra pas le caractère discriminant de l’arrêté prévu à l’article 225-1 du Code pénal.
Deux problématiques générales ressortent de ces énonciations :
D’une part, une question d’ordre procédural, compte tenu de la date de la requête, c’est à dire le 12 août 2016 alors que l’arrêté litigieux datait du 28 juillet 2016, s’il fallait retenir le critère de l’urgence ?
D’autre part, une question évidemment de fond. Il s’agissait de savoir, si les restrictions apportées aux Libertés fondamentales par l’arrêté en cause, étaient proportionnées aux objectifs de police administrative, d’hygiène et de sécurité de la baignade sur le domaine public maritime de la commune de Cannes ? Mais aussi, à l’égard des objectifs de respect des bonnes mœurs, de laïcité et de sauvegarde de l’ordre public intervenant dans un contexte d’état d’urgence ?
Ainsi, dans son ordonnance du 13 août 2016, le Tribunal administratif de Nice écartera le critère de l’urgence, notamment, en ce que l’arrêté a dépassé 50% de sa durée au moment du référé par les associations requérantes. Sur le fond, les restrictions aux Libertés fondamentales des usagers du service public balnéaire sont proportionnées à l’égard des objectifs d’hygiène, de sécurité des baignades sur le domaine public maritime. Ainsi qu’à l’égard de la Laïcité, les bonnes mœurs et la sauvegarde de l’ordre public. Tout cela, corroboré par un « contexte d’état d’urgence ».
Cette ordonnance s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence de plus en plus peu sûre d’elle en matière de laïcité dans l’espace public. Qui s’inscrivit jusqu’alors dans une conception « tolérante de laïcité ». Décision largement motivée dans sa rigueur par un contexte « extra-juridique » post-attentats et juridique d’état d’urgence. Le Tribunal administratif de Nice maintiendra toute sa rigueur dans une autre ordonnance du 22 août 2016.[1]Le Conseil annulera cette dernière, dans son ordonnance en appel du 26 août 2016. (Précitée).
Le Tribunal administratif de Nice dans la présente ordonnance semble être symbolisé par la rigueur interprétative (I), ce n’est sans compter de la réalisation d’un contrôle de proportionnalité sévère pour les Libertés fondamentales en cause, le contexte d’état d’urgence y aidant. (II).
I –Une rigidité tant procédurale que conceptuelle affichée par le juge du référé Liberté
Si l’absence d’urgence préalable invoquée par le juge administratif semble être interprétée rigoureusement, (A), il semblerait également que la définition donnée au principe de Laïcité par ce même juge se connoterait à la même rigueur. (B)
A – Le rejet du critère de l’urgence préalable : une sévérité peu fondée.
La loi n°2000-597 du 30 juin 2000 pose les principes du référé Liberté fondamentale. Ainsi dans un article L521-2 du Code de justice administrative deux conditions sont à réunir pour le porteur d’un référé de ce type. Une atteinte imminente à une Liberté fondamentale par une autorité administrative et dont une réaction urgente de la part du juge administratif est indispensable. En d’autres termes, est appréciée l’atteinte à une Liberté fondamentale, et de savoir si l’urgence est nécessaire pour palier à cette atteinte. Concrètement, cela signifie que le juge du référé liberté doit statuer sous 48 heures après la saisine.
Dans la présente ordonnance, l’urgence a été écarté, au motif que les requérants se sont pris tardivement pour saisir le juge des référés. La requête ayant été déposée le 12 août 2016 pour un arrêté pris le 28 juillet. Le juge des référés fonde le rejet de l’urgence sur le plan temporel. En effet, l’arrêté ayant force exécutoire jusqu’au 31 août, « ainsi exécuté à 50% à la date de la présente ordonnance, ne peut dans ces conditions, au regard des délais de saisine, par elle même justifier d’une urgence particulière au sen de l’article L521-2 CJA. » Mais aussi sur un plan matériel, du fait de l’affichage sur les plages cannoises de l’interdiction.
Or, l’argumentation semble fragile, en effet, si la condition d’urgence va être appréciée de manière globale et autonome par le juge des référés. On remarque dans le même temps, qu’un recours peut également être formé contre un simple comportement de l’Administration et pas uniquement contre un acte de l’Administration. Le juge n’a pas à prendre en compte un quelconque délai de saisine, contre, par exemple, un délai de saisine de deux mois après la publication ou notification d’une décision administrative. (Art. R. 421-1 CJA). Ainsi comme le rappelle dans plusieurs décisions le Conseil d’État [2] : la « demande en référé n’est soumise ni à la condition que la décision qu’il conteste ait été préalablement déférée au juge de l’annulation, ni à une condition de délai. »
Le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, semble outrepasser, une condition de délai qui n’impose pas réellement d’un fondement strictement temporel, c’est à dire la date de la saisine pour rejeter le critère de l’urgence. On peut également noter que l’affichage de l’interdiction sur les plages, compte tenu de la rédaction générale de l’arrêté qui évoque une interdiction du port d’une tenue vestimentaire particulière, qui serait contraire, à des principes eux mêmes généraux et non contingents. Le Conseil d’État dans son ordonnance du 26 août 2016 (Cons. 6), pour un autre arrêté, retiendra justement l’urgence, en effet, la date du recours n’a aucune influence sur le bien fondée de l’urgence.
B –Une application rigoureuse et floue du principe de laïcité dans l’espace public.
La Laïcité est un des fondements de la tradition politique et juridique de ce qu’on appellerait la France moderne. Notion difficilement identifiable, ce fut principalement le rôle du juge administratif à circonscrire ses contours, notamment lorsque la religion interférait dans les affaires du public. L’ordonnance rendue en l’espèce est un cas d’école typique, puisqu’elle concerne l’investissement du domaine public maritime. En tout état de cause la Laïcité française resterait liée à la neutralité des autorités publiques vis à vis de la religion, qui devrait, en principe, rester une affaire privée et individuelle. C’est la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, qui va poser les premiers contours de cette Laïcité, bien que la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen déclare indirectement la Laïcité via la Liberté de conscience, la Constitution de 1958 va reconnaître que la France est une « République laïque ».
Comme le soutenait les requérants, en l’espèce, la Laïcité suppose dans le sens donné par la Loi de 1905 « La Libre exercice des Cultes », celle-ci étant ainsi, une composante naturelle de la Liberté de conscience, tout comme les Libertés d’expression et d’opinion, rappelée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. [3]
Dans la présente ordonnance le juge des référés du Tribunal administratif de Nice s’était fondé sur une décision du Conseil Constitutionnel datant de 2004[4]. Décision dans laquelle le juge constitutionnel avait, notamment, rappelé que l’existence de règles religieuses ne permettait pas de s’affranchir des règles régissant les Collectivités publiques et les particuliers. En l’espèce, la référence semble de prima abord se justifier, dès lors qu’il s’agit d’usagers d’un service public balnéaire sur le domaine public maritime (plages). Or, assez paradoxalement, le juge des référés rappelle également le principe de tolérance religieuse consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) et par l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Bien que la CESDH par l’intermédiaire de la Cour européenne des droits de l’Homme, laisse une certaine marge de manœuvre aux États dans la mise en œuvre de cette tolérance.
Tout cela implique, comme le rappelle le vice-président du Conseil d’État Bernard Stirn [5]« La Laïcité impose au contraire aux Collectivités publiques de garantir le libre exercice des cultes. »
Ainsi, le cas d’espèce, aurait pu suivre cette logique de tolérance, d’autant plus, que le Conseil constitutionnel avait grandement nuancée sa position de 2004 (Préc.) dans le cadre d’une QPC qui concernait le régime concordataire d’Alsace-Moselle en 2013[6] : « Le principe de Laïcité implique le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. ». Bernard Stirn, alors président de la section du contentieux, de l’ordonnance du 26 août 2016 (nos 402742, 402777 précitée), suivra effectivement la ligne directrice qu’il avait présentée lors de son colloque [7], à savoir une conception tolérante de la Laïcité. Qui permettrait de facto de limiter dans le même temps, la prolifération de troubles à l’ordre public susceptibles de se présenter de part ces interdictions de vêtements religieux ostentatoires sur les plages.
Dans le cas d’espèce, l’interdiction posée par l’arrêté du 28 juillet 2016 portait sur des signes religieux ostentatoires n’est pas directement fondée sur une loi. Un indice pourrait, cependant, être trouvé dans la Loi de 1905 qui pose une limite à la Liberté des cultes, qui est celle de ne pas troubler l’ordre public établit par la loi. Dans le cas du service public balnéaire, quid de l’ordre public établit par la loi ? (V. aussi. II. A) D’autres pistes légales pourraient être avancées, mais aucunes applicables concrètement au cas d’espèce. Or, s’il n’a pas de loi, c’est la rigueur des textes internationaux et constitutionnels qui devraient normalement s’appliquer sur l’arrêté. (L’hypothèse d’une Loi, engendrerait un autre mécanisme de contrôle devant le CC.) On pourrait penser à la loi n°2004-228 du 15 avril 2004, la fameuse loi sur le voile islamiste dans l’École publique. Cette loi interdisait d’afficher ostensiblement une appartenance religieuse. Or, par rapport au cas d’espèce, il s’agissait d’un tout autre cadre, celui des écoles, collèges et Lycées, concernant des mineurs dans le même temps. Une autre évocation d’un fondement légal pourrait être trouvée du côté de la loi n° 2010-1192 dite « anti-burqa » du 11 octobre 2010, mais celle-ci était plus fondée sur la dissimulation du visage. En l’espèce, le fameux « burkini » qui est entre autre visé par l’arrêté attaqué ne dissimule pas le visage. Sans oublier la circulaire [8]d’application de cette loi qui donne, néanmoins une définition quelque peu équivoque de la notion « d’espace public ». (Mais il s’agit d’un acte interne à l’Administration et ne s’applique pas, en théorie, sur les administrés).
Malgré tout, le juge des référés, comme il le refera de nouveau dans une ordonnance du 22 août 2016, [9]confirmant des arrêtés pris pour le même objet, garde une vision très rigoureuse du principe de Laïcité, rompant avec une conception extensive de cette dernière[10]. Très loin, aussi, de la conception extensive de la Laïcité par la CEDH qui a notamment admis en 2009[11] en admettant l’affichage de crucifix dans les salles de classe des écoles italienne dès lors qu’il ne soit pas accompagné d’un endoctrinement.
Dans tous les cas, on peut, affirmer une conception restreinte de la Laïcité, puisque le port du « burkini » n’entraine pas un endoctrinement des autres usagers du service public balnéaire. Cependant, cette rigueur pourrait se fonder sur d’autres considérations.
II –L’extension des prérogatives du juge du référé-liberté et de l’Administration sous l’état d’urgence : une argumentation âpre.
Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge administratif semble s’aligner dans une même rigueur (A), le contexte d’état semble avoir ouvert des portes au juge du référé liberté. (B)
A – Un contrôle de proportionnalité a priori déséquilibré pour les Libertés fondamentales soulevées.
Si le juge administratif a interprété rigoureusement la notion de Laïcité. Il va opérer dans le même temps à un contrôle de proportionnalité entre les motifs de sauvegarde de l’ordre public, du respect des bonnes mœurs, de Laïcité, ainsi que, la salubrité et la sécurité des baignades des usagers du service public balnéaire avec les droits et Libertés consacrées par la Constitution. Pour rappel, la Liberté de conscience, au premier chef et ses déclinaisons que sont la Liberté d’expression, d’opinion ainsi que de cultes rappelées à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. (V. supra. I. b.)
Il en ressort de ce contrôle la même rigueur que l’interprétation de la notion de Laïcité. En effet, on constate que le juge administratif reste laconique dans sa justification de l’interdiction, notamment dans laquelle il argue que la plage n’est pas « un lieu d’exercice [du Culte] adéquat ». Quid du lieu d’exercice du Culte adéquat ? Si on peut le déduire partiellement, notamment, par l’existence d’un Service public balnéaire et d’une manifestation de sa religiosité sur le domaine public maritime. Pourtant, le Conseil d’Etat s’est déjà montré plus libéral en la matière, par exemple, dans un avis du 2013 pour le défenseur des droits (non publié), en ne considérant pas, dans le domaine des sorties scolaires, les parents accompagnateurs comme des collaborateurs du service public. Comme le rappelle Bernard Stirn[12] dans un colloque de décembre 2015, la jurisprudence administrative à une « vision tolérante » de l’exercice de sa religion. Si on fait du droit comparé, on remarque une tout autre conception –plus libérale- dans les pays européens, par exemple, l’Allemagne. Dans ce dernier pays, le juge administratif fédéral avait admis largement le fameux burkini, en milieu scolaire ! En déclarant, par la même occasion la Liberté de croyances compatibles avec la Loi constitutionnelle Allemande [13].
Le juge des référés, a fondé, également, son contrôle sur les missions de police administrative invoquées par le maire de Cannes dans son arrêté, à savoir : la sauvegarde de l’Ordre public, le respect de bonnes mœurs, l’hygiène et la sécurité des baigneurs. En effet, une des missions fondamentales du maire est d’assurer la police administrative, comme l’en dispose l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, mais toujours est-il que ce pouvoir n’est pas absolu et doit être proportionné avec l’objectif, en l’espèce, de garantie des Libertés fondamentales (suscitées). Le juge doit veiller à cet équilibre. Or, pour rejeter l’argument de la discrimination portée par les requérants, le juge administratif semble vouloir affirmer plus de rigueur que l’arrêté en lui-même. En effet, on remarque qu’il ne s’agit plus d’ostentation mais d’une simple visibilité. Rigueur dans la rigueur ?
Si les fondements relatifs à la sécurité et santé des usagers d’un service public relevant de l’autorité du maire pourraient se justifier, le vêtement qui pourrait ralentir l’action des sauveteurs. En revanche, ils le sont moins lorsqu’il s’agit d’étendre la restriction, en effet, si l’arrêté ne le vise pas expressément, c’est bien le « burkini » qui reste visé. Le juge en validant l’arrêté confirme la réalité de celui-ci, interdire le burkini seulement.
Quant à l’usage de la notion « d’ordre public », la formulation de l’ordonnance reste laconique. En effet, quel trouble à l’ordre public s’agit-il de prévenir ? Le port d’une tenue vestimentaire inapproprié ? Encore, une fois, quid de la tenue vestimentaire inapproprié ? L’ordre public, ne doit pas t-il avoir une dimension purement matérielle, prévention à un attroupement séditieux par exemple. On sait juste, que la mesure prise doit être nécessaire, proportionnée et adaptée. Quid ?
Le juge administratif, n’est pas à son premier coup d’essai, il s’était illustré dans l’affaire Dieudonné en 2014, [14]en validant l’interdiction d’un spectacle de l’humoriste controversé alors qu’aucun risque trouble matériel à l’ordre public était réel. Le CE en appel d’un référé avait fondé sa décision sur des condamnations pénales non exécutées par l’intéressé. Ainsi, comme le souligne un auteur « [Le juge du référé liberté] donne à la notion d’ordre public un contenu strictement et uniquement moral ». [15]Et comme le disait aussi, le doyen, Hauriou, à propos de la police administrative. Celle-ci « ne pourchasse pas les désordres moraux ; elle est pour cela radicalement incompétente ; si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et l’oppression des consciences ». [16]En l’espèce, c’est le schéma opéré. Le Conseil d’État[17], en annulant l’ordonnance du référé liberté niçois du 22 août 2016 rappellera sèchement (Cons. 5) « qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considération qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. » Il s’agit d’un retour, purement et simple, à la seule conception matérielle de la notion d’ordre public. On peut dire que le juge administratif, s’autolimite, tout en limitant l’action de l’Administration, et ce au nom des Libertés individuelles.
Une telle rigueur pourrait peut-être se justifier par la durée limitée de l’arrêté, mais dans ce cas, qui interdirait le même maire à reprendre un arrêté de même nature ? Le juge administratif va principalement motiver cette validation par le contexte d’état d’urgence. Mais dans ce cas, s’agit-il d’un abandon durable de nos droits et Libertés constitutionnellement garantis ?
B – Le contexte de l’état d’urgence : une justification d’un office du juge du référé étendu.
Si la présente ordonnance semble tangible, attendons la position du Conseil d’État en appel, il en effet important de rappeler que le juge des référés se fonde également sur le « contexte » d’état d’urgence pour valider l’arrêté avec rigueur. Il le fera également dans son ordonnance du 22 août 2016[18], il ira même plus loin en fondant sa décision, notamment, sur l’assassinat du prêtre Jacques Hamel par un islamiste. L’état d’urgence est un régime d’exception issu de la loi n°55-385 d’avril 1955, toujours en vigueur depuis le 14 novembre 2015. Il a dernièrement été prorogé 6 mois supplémentaires depuis le 19 juillet 2016 [19]après le dramatique attentat de Nice. Or, cela nous amène à nous poser quelques questions d’ordre général, notamment, compte tenu de la rédaction de la décision. En effet, le juge des référés semble vouloir jusqu’à se faire police des mœurs, pour ne pas dire de la normalité. L’utilisation du terme de « tenue habituelle », ainsi que celui de « simple signe de religiosité ». Le Juge administratif se voit ainsi conférer dans ce contexte, un champ d’application plus large -qu’en matière d’ordre public notamment. Le juge administratif rentre dans un champ de jugement extra-juridique, laissé à la Société civile. Autrement dit, un champ d’action qui n’aurait aucune portée juridique en temps ordinaire. Répétons-le, cette validation en ces termes a donné lieu à une interprétation par l’Administration -extra- in extenso de l’arrêté, notamment par la verbalisation de femmes simplement voilées sur les plages. [20]
Ainsi, le juge se place, si on peut le dire ainsi, dans la tête de la population : « Que le port d’une tenue vestimentaire distinctive, (…) peut être interprétée. » On peut, par analogie, reprendre une décision, aussi, rendue en référés relative à l’ouverture d’une mosquée. [21]On constate un pouvoir d’interprétation accrue d’un juge administratif pourtant rappelé comme « garant des Libertés fondamentales » [22]sous l’empire de l’état d’urgence. Mais, soulignons-le, en lieu et place de l’autorité judiciaire pourtant « gardienne des Libertés individuelles » selon l’article 66 de la Constitution.
Cela, revient à parler l’état d’urgence en lui même. On s’aperçoit que politiquement et juridiquement parlant, que la sphère étatique n’a jamais été aussi présent générant ainsi, comme le rappelait un avocat, un « État d’insuffisance de Droit ». Si on reprend les écrits de Carl Schmitt, [23]la règle de droit se pense depuis « l’exception » : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » disait ce dernier auteur. La multiplication des demandes de dérogation à la CESDH (Procédure Art. 15 CESDH) en est une preuve formelle [24], comme celle d’aller à l’encontre des censures du Conseil constitutionnel en est une autre [25].
Pour revenir à l’ordonnance à commenter, les Libertés individuelles, in extenso, semblent être court-circuitées, par une forme de principe de précaution, si ce n’est pas de culpabilité préalable. Le principe de l’individualisation de la peine (Article 8 DDHC) en est meurtri. Si on reprend, la décision de la CEDH de 2009[26], le « signe de religiosité » reste toléré tant qu’il n’y a pas d’endoctrinement (V. supra. I. b), le « burkini » ne donnant pas lieu à cela. En effet, pour le juge, dans un contexte d’état d’urgence, le port d’un vêtement est une menace. Sauf, si le port du vêtement litigieux était accompagné, d’une réquisition « sauvage » d’une plage, la question de la menace ou plus largement de la légitimité d’une telle restriction de Liberté, rajoutons, dans un cas d’espèce donné, serait justifiée. Comme le souligne Nicolas Hervieu [27], juriste au centre de recherche des droits fondamentaux, en critiquant l’ordonnance, le contexte d’état d’urgence et le risque de trouble à l’ordre public qui en découle restent trop vagues : « On ne peut pas viser des personnes qui portent un vêtement religieux pour protéger ces mêmes personnes d’un éventuel trouble ».
Le Conseil d’état aura eu le dernier mot [28], ainsi, dans une formulation ferme, la haute juridiction Administrative décidera, « qu’en de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, (…), ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. » (Cons. 6) Toutefois, du point de vue des Libertés fondamentales, en cause, le Conseil d’état ressort une argumentation nuancée, laissant, toujours une marge de manœuvre aux juges du référé liberté qui pourront toujours apprécier le « risque ». Ainsi, l’arrêté de ville de Cannes, en cause en l’espèce, pourrait être de nouveau validé par un juge des référés. La sortie du Conseil d’État est de demi-teinte.
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Ainsi, l’état d’urgence se voit conférer une interprétation beaucoup plus large, par un juge censé, normalement contenir ses effets. On passe, ainsi, d’une application situationnelle à une situation contextuelle de ce régime d’exception. Ce qui ne va pas rester sans conséquences, notamment, au regard des Libertés individuelles, mais aussi, de facto, au respect du principe de légalité des délits et des peines, rappelé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Si le Conseil d’état a tenté, néanmoins, de contenir l’inondation, il n’en reste pas moins encore plusieurs brèches à colmater.
[1] TA Nice, ord., 22 août 2016, nos1603508 et 1603523, LDH et autres – Collectif contre l’islamophobie en France et autres.
[2] CE, ord., 16 septembre 2002, n°250313, Société La Cour des miracles, Lebon p. 314, D. 2002. 2718 ; CE, ord., 7 juill. 2007, n°307133, Mlle Aslantas, ADJA 2007. 2055.
[3] Art. 10 DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
[4] CC., n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
[5] STIRN (B), Le rôle du juge dans la construction et les évolutions du principe de laïcité, JCP A., 2016, n°17-18
[6] CC., n° 2012-297 QPC, Association pour la promotion et l’expansion de la Laïcité
[7] STIRN (B), Le rôle du juge dans la construction et les évolutions du principe de laïcité, JCP A., 2016, n°17-18 (Préc.)
[8] PAPI (S), PLATRET (G) & RINNERT (A), La laïcité à l’épreuve des revendications confessionnelles des usagers, JCP A., 2016, n°17-18.
[9] TA Nice, ord., 22 août 2016, nos1603508 et 1603523, LDH et autres – Collectif contre l’islamophobie en France et autres.
[10] Voir notamment les décisions du CE du 19 juillet 2011, nos308544 ; 308817 ; 309161 ; 320796.
[11] CEDH, gde ch., 3 nov. 2009, n°30814/06, Lausti c/ Italie
[12] STIRN (B), Le rôle du juge dans la construction et les évolutions du principe de laïcité, JCP A., 2016, n°17-18
[13] COSSALTER (P), SCHLEGEL (A) & JAILLET (F), Chron . D. adm. Allemand, Droit administratif, n°10, 2015, chron. 6
[14] CE, ord., 9 janvier 2014, n°374508, Ministre de l’intérieur c/ Ste Les productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala
[15] WALINE (J), Précis Dalloz, ed. 25, 2014, n°346.
[16] Hauriou (M) cité par, Seiller (B), La censure a toujours tort, ADJA 2014. 129
[17] CE, ord., 26 août 2016, nos 402742 et 402777. (Préc.)
[18] TA Nice, ord., 22 août 2016, nos1603508 et 1603523, LDH et autres – Collectif contre l’islamophobie en France et autres.
[19] Loi n°2016-162, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
[20] L’obs., 23 août 2016, Siam, verbalisée sur une plage de Cannes pour port d’un simple voile
[21] TA Nice, Ord., 6 juin 2016, n°1602502, Association culturelle et cultuelle Nice La Plaine, « Institut Niçois en Nour .
[22] Cela transparait dans les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur l’état d’urgence, par exemple : CC, 22 décembre 2016, n°2015-527 QPC, M. Cédric D. ; CC, 19 février 2016, n°2016-536, Ligue des droits de l’Homme.
[23] Schmitt (C ), La Dictature, Ed. Points, Coll. Points essais ; V. aussi. Vega (De la) (X), De l’état d’exception, Sciences Humaines, n°163, août –Septembre 2005.
[24] V. aussi. LAMBERT (A) & Braconnier (L), La marge de manœuvre de la France dans le déclenchement d’un régime dérogatoire aux Libertés fondamentales, une dénaturation de l’article 15 de la CEDH ?, RDH, janvier 2016.
[25] La dernière prorogation été accompagnée d’un contournement de la censure du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 (n°2016-536 QPC, LDH) notamment sur la saisie des données informatiques. Quid de l’État de droit ? ; V. aussi. https://www.laquadrature.net/fr/etat-d-urgence-surenchere-dans-la-surveillance-de-masse
[26] CEDH, gde ch., 3 nov. 2009, n°30814/06, Lausti c/ Italie
[27] Le monde, 12 août 2016, Arrêté de la mairie de Cannes contre les vêtements religieux à la plage : ce que dit la loi
[28] CE, ord., 26 août 2016, nos 402742 et 402777. (Préc.)