Billet – Après le colt 45, le 49-3.

Par Chuck Noel,

C’est devant l’Assemblée Nationale que le Premier ministre Manuel Valls, au nom des « Français » a eu recours à son instrument Constitutionnel favori, le 49-3 -ou chantage constitutionnel- pour faire passer de force la loi travail. (Dont ne nous jugerons pas le contenu, nous nous concentrerons sur le dispositif de l’article 49 al 3 de la Constitution.)

En 2015, déjà, la procédure du 49-3 a été engagé deux fois en moins de 6 mois ! Rappelons-le, le Gouvernement en avait fait usage, notamment, pour le passage en force du premier volet de la Loi Macron. Ce n’est pas François Hollande qui dira que ce dispositif « est une brutalité ».

I –Le 49-3 : l’histoire d’un dispositif brutal.

Qu’est ce que le 49-3 ? Un atour constitutionnel prévu à l’article du même nom de la Constitution qui permet à un Gouvernement en engageant sa responsabilité politique de faire passer un projet de loi, sans qu’aucune discussion dudit projet soit possible au sein de l’Hémicycle. Celle-ci dispose alors d’un jour franc pour présenter une motion de censure… ce qui n’arrive pratiquement jamais… puisque le Gouvernement l’usant dispose généralement d’une majorité bien solide, majorité qui ne se risquerait pas de défier son gouvernement et ipso facto provoquer un désordre Politique. Si la motion a été validée par au moins 1/10 ème au moins des membres de l’assemblée (57 députés), la censure doit être votée dans les 48 heures après le dépôt de cette motion. Le délai est à la fois long et court, court parce que il est difficile de coordonner une majorité stable en si peu de temps, long car elle permet de faire jouer le Parlementarisme de couloirs. En d’autres termes le Gouvernement dispose d’assez de temps pour « convaincre » quelques députés pour afin d’éviter de réunir la majorité au vote de la destitution du Gouvernement. C’est ce qui semble s’être passé hier avec le rejet de la motion de censure sur la loi travail, 246 voix obtenus contre 286 requises pour avoir la majorité de censure.

Il s’agit d’un changement de logique voulu par le constituant de 1958. En effet, sous la IVème République par exemple (sans faire l’apologie de régime parlementaire désastreux), le Gouvernement présentait un vote de confiance, c’était l’occasion pour lui de démontrer à la représentation nationale qu’il avait bien fait son travail. Désormais, changement de logique avec le dispositif du 49 al 3, c’est à l’opposition de démontrer que le Gouvernement n’a pas bien fait son travail.

En d’autres termes, il s’agit bien plus qu’un système de chantage gouvernemental, puisque ce dispositif met sur le devant de la scène, la réalité des oppositions, qui bien souvent s’avère factices, les frondeurs dans la procédure parlementaires classiques, sont les « toutous » du Gouvernement lorsqu’il met en œuvre ce dispositif.

II –Les autres mécanismes « brutaux » négligés et non négligeables

Notons que le 49-3 n’est pas le seul dispositif constitutionnel de ce genre prévu par la Constitution de 1958, il existe une variante plus utilisée et tout aussi « autoritaire » : c’est la technique du « vote bloqué » prévu à l’article 44 de cette Constitution, qui consiste pour le Gouvernement de bloquer tout amendement émanant du Parlement et de présenter à ce dernier le projet tel que voulu par le premier. Il est beaucoup plus efficace, plus utilisé et généralement occulté par « nos » médias.

Précisons que l’usage du 49-3 est quant à lui limité à 2 usages par session parlementaire. (Sans aucun jugement de valeur).

On ne pense pas assez, également, aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution. Cette technique des ordonnances permet au Gouvernement de légiférer -provisoirement – par voie d’ordonnance dans un domaine où normalement il n’est pas compétent, après autorisation de l’Assemblée Nationale, qui est très généreuse dans pour ce qui est de se dessaisir de ses compétences. En effet, quand  pour la période 1984- 2003 155 ordonnances avaient été prises et seulement 98 expressément ratifiées par l’Assemblée nationale. Mais entre 2004-2013 ce sont près de 357 ordonnances qui ont été prises. Ainsi, sur les 357 ordonnances prises entre 20o4-2013, 304 ont été expressément ratifiées par la même Assemblée, soit le double pour une période deux fois moins longue. On constate que l’Assemblée tend à devenir une vulgaire chambre d’enregistrement des ordonnances.   [1]

Ces articles plus particulièrement le « 49-3 », dans l’esprit du Constituant de 1958 sont des articles « d’urgence » à utiliser dans des cas bien particuliers pour pallier aux éventuels désordres et surtout prévu pour éviter de reproduire le schéma « chaotique » de la Constitution de 1946.

Dans tous les cas le recours systématique de ces dispositifs est un aveu de faiblesse évident de la classe politique -oui car avant Valls l’opposition ne s’est pas gênée, elle non plus- qui craint pour sa « légitimité ». Si elle a un tant soit peu existée un jour.


[1] Chiffres du site internet du Sénat : http://www.senat.fr/role/ordonnances/etude_ordonnances0.html

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