Par Chuck Noel
« L’éminent » Conseil constitutionnel a rendu le 21 avril 2016 une décision qui conforte l’état démocratique du pays, si un tant soit il ait déjà existé en France. Il s’agissait de se prononcer sur la constitutionnalité la loi organique relative à la modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.
Bien qu’à titre personnel, je trouve le système Français peu ou pas démocratique dès lors que la classe politique ne se renouvelle plus. (Je vous renvois à mon article sur « L’apologie de l’abstentionnisme »). Concrètement, on pense au mode de scrutin pour l’élection présidentielle, en effet, il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours et comme tout le monde le sait, il impose une coalition politique au second tour. Pour schématiser le système actuel, prenons deux paniers de courses préalablement remplis et qu’on vous dit dans un magasin pleins de marchandises de ne choisir qu’entre ces deux paniers, cela veut dire qu’à aucun moment on vous propose le droit de vous servir dans le reste du magasin et ainsi composer votre propre panier.
Cette décision constitutionnelle s’inscrit dans la droite ligne des décisions déjà rendues et marque un certain recul de « l’État de droit », bien qu’également je ne sois pas un fervent défenseur de cette assertion pour la France. Autrement dit, cette décision marque un net recul dans ce qu’on peut encore appeler de « Démocratie » dans ce pays. En effet, les juges constitutionnels ont ouvert la voie à une transformation de régime. De la Démocratie serions-nous passés en Aristocratie ?
Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer à la fois sur les dispositions de la loi organique relative à la question du parrainage, c’est à dire le « pré-requis » indispensable pour être candidat et la question de la couverture médiatique des candidats à la présidentielle – plus particulièrement à la télévision.
Des parrainages sous surveillance accrue :
Brièvement, l’obtention des parrainages pour être candidat est désormais strictement encadrée.
En effet, si les 500 signatures requises sont toujours en vigueur, l’article 3 de la loi organique impose ainsi la publication des noms des parrains. Le Conseil constitutionnel déclarera, sans se justifier sur le fondement d’aucun visa, conforme à la Constitution. Concrètement cela signifie par exemple un candidat hostile au Gouvernement en place (peu important le bord politique) aurait davantage de difficultés pour réunir les parrainages. En effet, les parrains qui sont principalement des élus locaux pourraient recevoir des pressions pour ne pas parrainer tel ou tel candidat. La pression est réelle puisque c’est l’État qui principalement décide de distribuer ou non des dotations à un collectivité locale donnée. Je vous laisse faire le calcul.
Une campagne audiovisuelle soumise aux caprices du CSA :
Il s’agit de l’axe le plus sensible de cette décision, en effet, l’article 4 de la loi organique transforme radicalement les règles applicables en matière de traitement des candidats, puisque désormais, on passe d’un principe d’égalité à un principe d’équité. Il ne faut surtout pas voir dans l’utilisation du terme « équité » une amélioration d’un régime originellement peu soucieux de l’égalité de traitement des candidats.
Concrètement, cela donne une loi à la formulation laconique, elle impose aux chaînes de télévision le respect de certains critères rentrant dans le cadre du principe d’équité :
- D’une part le respect d’un « critère de la représentativité des candidats » ;
- D’autre part d’un critère « de la contribution de chaque candidat à l’animation du débat ».
Mais le critère le plus sensible reste le premier critère « de la représentativité des candidats », en particulier « en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats (…) et en fonction des indications des sondages d’opinion ».
Le critère de représentativité des candidats se fonde sur des sondages d’opinions une seule citation : « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées » Churchill. Je vous laisse faire le reste.
Tous ces critères, bien entendu, pondérés par « l’indépendant et impartial » Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), qui doit ainsi veiller au respect de ce nouveau principe « d’équité ».
Arrêtons-nous quelques instants sur le CSA. Il a été institué par une loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et a été validé largement par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 « Liberté de communication ».
Cette autorité de « régulation » est officiellement indépendante, alors qu’une partie de ses membres est nommée le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, ainsi que par le Président de la République qui nomine également le président du CSA. S’il y a un partage théorique entre le pouvoir exécutif et législatif dans la nomination de ces membres, qui permettrait, en cas d’alternance éventuellement, d’observer une indépendance réelle des nominés. On sait que depuis la réforme constitutionnel n°2000-964 du 2 octobre 2000 portant réforme du quinquennat, que l’alternance n’est plus que virtuelle puisque l’échéance des élections législatives suit de très près l’élection de la Présidence de la République et il est difficilement envisageable de voir élire une majorité différente de celle du président qui vient d’être élu. Pour l’indépendance du CSA, je vous laisse également le loisir du calcul.
C’est donc ce CSA qui accorde ou non les autorisations d’exploitation des fréquences hertziennes, pour la télévision, qui font parties du domaine public ! Les chaines de télévisions, en échange d’un droit d’exploitation sont soumises à un cahier des charges très strict, autrement dit elles disposent d’obligations de service public imposées par la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Déjà sur cette base, on constate que la scène audiovisuelle Française se trouve bien triste.
Ici, le Conseil constitutionnel va valider davantage de pouvoirs offerts au CSA qui pourra désormais sanctionner avec plus de souplesse –pour ne pas dire plus arbitrairement. Bien qu’un recours en dernier ressort est toujours possible en cassation devant le Conseil d’État, les chaines récalcitrantes pourront -pour le non respect de ce principe d’équité – être sanctionnées par le CSA, sanctions pouvant aller jusqu’à une suspension d’antenne. Cette omnipotence ainsi donnée au CSA est pleinement assumé lorsque le juge constitutionnel rappelle « qu’il appartient au conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à l’application de ces critères et, en outre, de préciser les « conditions de programmation comparables » destinées à assurer le respect des principes d’équité́. » Quid des conditions de programmation comparables ?
Donc, un CSA nommé par le pouvoir politique avec des pouvoirs de sanctions importants, bien que ces sanctions doivent être proportionnées, et sur la base d’un principe « d’équité » indéfini. À vous, encore de faire le calcul.
La neutralisation de la Liberté de communication ou l’occasion pour le Conseil constitutionnel de défendre « l’intérêt général » du système politique.
Le Conseil Constitutionnel a opéré à son classique contrôle de proportionnalité, entre les dispositions constitutionnelles garantissant la Libre communication qui est rappelée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que les exigences constitutionnelles de pluralisme politique prévues notamment par l’article 4 de la Constitution de 4 octobre 1958, avec les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur.
Cet article 4 prévoit que c’est à la loi de « garantir » ce pluralisme, ce n’est pas la Constitution directement qui s’en occupe. Nuance fondamentale puisque c’est laisser au législateur une très grande marge de manœuvre – sous le contrôle « bienveillant » des sages.
Ainsi, la Haute juridiction validera ainsi l’article 4 de la loi organique déférée, en estimant que « le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles de pluralisme des courants d’idées et d’opinions. » Ce contrôle ainsi opéré ne dispose d’aucun cadre précis, en effet, c’est le Conseil constitutionnel lui même qui l’a développé. [1]
Il s’agirait donc davantage d’un contrôle d’opportunité qu’un véritable contrôle de proportionnalité –la composition du Conseil constitutionnel, ne serait-ce que pour la présente décision laisse planer le doute et nous amener à se poser légitimement la question de la légitimité d’une telle institution.
L’argumentation du juge constitutionnel pour fonder la constitutionnalité des dispositions déférées reste encore très laconique. En effet, il affirme que la volonté du législateur et ce sans aucun fondement sérieux serait « de clarifier le débat électoral », qui constitue un motif d’intérêt général. Quid de l’intérêt général ?
Si dans sa formulation le Conseil constitutionnel semblerait vouloir affirmer une « Liberté » aux chaines de télévision, mais cette « Liberté » ne serait en réalité que conditionnelle puisque l’ombre du CSA rôde toujours. Dans la mesure qu’il soit difficile de parler de Liberté lorsqu’on sait déjà que le postulat de base de la diffusion audiovisuel se fonde sur un régime d’autorisation.
Puis le Conseil constitutionnel évoque les autres moyens de communication autre que la TV pour l’exposition des candidats, ce qui rééquilibrerait la balance, puisque ces autres moyens de communication seraient soumis à d’autres réglementations. Argument léger quand on sait que la presse traditionnelle vit majoritairement grâce aux subventions publiques. Qui dit subventions, dit liberté de la presse, entravée et cela vaut aussi pour l’exposition des candidats à l’élection présidentielle.
Enfin, on note, que le juge constitutionnel fait expressément référence à l’article 6 de la DDHC, article qui constitue – pour moi – la faiblesse de cette Déclaration des droits naturels. Puisqu’elle consacre le légicentrisme cher à Rousseau. Opportunément, le Conseil laisse grande latitude au législateur pour justifier une différence de traitement entre les candidats, tout en poursuivant son motif d’intérêt général de « clarté du débat électoral ».
Que faut-il en retenir ?
Charles Gave dans un article publié sur le site Internet de l’Institut des libertés le 9 décembre 2013 avait mis en avant le fait que le système électoral soit au main d’une « élite ». En effet, ce serait cette « élite » qui choisirait le système électoral dès lors ils auraient aucun intérêt de donner la possibilité aux individus de pouvoir les remplacer. Charles Gave poursuit, que cela est dû la doctrine du « grand homme » imposée par la Constitution de la Vème République, qui ne prévoirait aucun contre-pouvoir efficient comme il pourrait en exister dans certains pays Anglo-Saxons. (Par exemple : l’impeachment). In concreto, ne serait ce pour la destitution du Président de la République, celle-ci serait quasiment impossible puisque c’est le Parlement –constitué en Haute Cour – qui décide ou non de destitué le Président, Parlement issu lui même de ce système électoral délétère. D’autant plus que la condition de destitution reste très vague, l’article 68 de la Constitution évoque un « manquement manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. ». Cette formulation a été voulue par Nicolas Sarkozy pour la réforme constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 remplaçant ainsi le critère de « haute trahison ».
Ce système électoral imposé par une loi organique resterait dès lors intouchable puisque le contrôle a postériori des lois, institué par la réforme du 23 juillet 2008 précitée, empêche qu’un justiciable puisse soulever une exception d’inconstitutionnalité contre une loi organique, d’autant plus qu’il n’est pas possible pour un justiciable d’invoquer des dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation politique du pays.
Plus globalement, on fait désormais face à un système de castes. Avec au sommet, une caste qui n’est pas près de renouveler, puisque elle provient des mêmes « grandes Écoles », des mêmes familles, si la France n’est pas encore arrivée au stade des États-Unis qui connait une crise de la Démocratie sans précédent, Tocqueville avait pourtant mis en garde. La France semble, en effet, constituer ouvertement ce qu’on appellerait « Aristocratie » où à l’image des Cités Italienne de la Renaissance, l’élection ne servirait que pour la forme.
Autre question qui aurait pu être soulevée c’est la compétence des gouvernants. En effet, qui dit caste, dit qualité à diriger relative.
Ainsi, un processus « démocratique » juridiquement sclérosé, il ne vous reste plus qu’à vous abstenir de voter pour l’élection Présidentielle de 2017 et pour ceux qui tiennent quand même aller voter. Comme le dirait encore Charles Gave, vous aurez « toujours le choix entre un fonctionnaire de gauche ou de droite » sans la possibilité de « voter pour autre chose que pour autre chose que pour un fonctionnaire ou un professionnel de la politique. »
Sièyès dans son petit traité « Qu’est-ce que le Tiers-États ? » vantait déjà en 1789 ce qu’allait devenir la Démocratie à la française, un régime où l’élection se réduit à une cérémonie d’inauguration des chrysanthèmes.
À méditer.