La chaînes de télévision contre partage de vidéos sur internet : l’épineuse question de la propriété intellectuelle.

I –Introduction : « un vide juridique » spoliateur.

 

Depuis peu de temps l’émergence des « nouveaux » médias tels que les plateformes de partage de vidéos -où chaque internaute peut partager ses créations « artistiques » au su et vu de tous et où il peut prétendre à rémunération pour son œuvre- à conduit la vieillissante télévision à l’adaptation face à ce phénomène nouveau et ainsi gagner quelques précieuses années de longévité. Notamment en faisant de plus en plus souvent référence à ce nouveau média, et même s’il faut bafouer les droits les plus élémentaires des petits « auteurs » de l’Internet. Souvent sans l’ombre d’un remord et pire sans l’ombre d’une quelconque inquiétude. En effet, si les droits d’auteurs des émissions produites par les grandes chaines semblent garantis par les tribunaux, et plus largement avec la collaboration de ces plateformes de partage de vidéos en limitant au possible les –au combien- honteuses « récupérations » de ces émissions par les internautes. L’inverse en revanche semble plus floue, puisqu’on a affaire à un véritable « vide juridique » (qui n’en est pas un, voir infra), ni la loi, ni la jurisprudence semblent avoir prises en ligne de compte l’évolution de l’internet, surtout en matière de créations artistiques ou autres via le Web. Et négligeant par la même que –ces- auteurs du Web disposent des mêmes droits patrimoniaux sur leur œuvre–en principe- que n’importe quelle grande chaine de télévision.

 

Le problème est le suivant : Profitant de ce « vide-juridique » certains médias traditionnels n’hésitent pas de s’approprier sans aucune forme de procès le contenu d’œuvres originales des artistes d’internet, sans que ceux-ci puissent réagir puisque la jurisprudence chargée d’appliquer une loi générale (Article 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle) ne se prononce pas à ce sujet. Sans compter la lourdeur procédurale et l’arbitraire du juge pour faire valoir ses droits sur son œuvre originale publiée sur la Toile.

II –Qu’est ce qu’une œuvre de l’esprit ?

 

La définition est difficile, essayons de la définir. Toute œuvre est naturellement une production de l’esprit d’un ou plusieurs individus, une production de l’âme, du soi, en somme. C’est la manifestation de la créativité de l’Homme qui constitue un apport plus ou moins grand à la Civilisation de l’Homme.

Concrètement il serait logique de penser que le (ou les auteurs) d’une telle œuvre de l’esprit est le propriétaire absolue de Sa création, c’est son Être qui se matérialise vers l’extérieur (même si l’être est influençable et influencé). Donc l’œuvre originale réunirait les critères du droit de propriété classique à savoir l’usage ou non de celle-ci (l’usus), le droit d’en percevoir des fruits ou non, d’exploiter son œuvre (fructus) et le droit d’en disposer comme bon lui semble -dans la limite de l’abus de droit- ou non, c’est à dire qu’il peut tout à fait détruire Sa création comme il le ferait avec sa maison. (Abusus). Mais aussi des caractères de ce même droit de propriété, l’imprescriptibilité ; le droit est aussi perpétuelle ; l’exclusivité, l’auteur en use exclusivement à titre personnel ; et inaliénable, c’est à dire qu’on ne pourrait lui en priver. Cette propriété serait absolue. La seule limite logique résiderait dans la preuve de la propriété de l’œuvre originale à apporter par le prétendu auteur.

 

Qu’en dit le droit Français ? A première vu le droit Français semble suivre la logique qui vient d’être présentée, c’est à dire qu’il se montre assez bienveillant vis à vis des titulaires de droits d’auteurs, en effet on peut noter que l’article 121-1 du Code de la propriété individuelle semble prévoir une assez grande protection des droits d’auteurs ou de toute autre œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme de l’expression, le mérite ou encore la destination. L’article rappelle juste le rappel par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 du droit naturel de propriété, posé en l’occurrence à l’article 17 de la présente Déclaration comme un « droit inviolable et sacré », droit dont on ne peut être privé sauf dans la limite de la « nécessité publique » (notion équivoque), et de l’apport de la preuve de la propriété –intellectuelle. Puisqu’on ne peut sonder les esprits, et heureusement !

 

Qui dit définition large, dit encadrement de cette dernière par le juge « prétorien » qui va « compléter » le droit, c’est à dire que la notion « d’œuvre originale » sera déterminée selon l’appréciation souveraine du juge judiciaire –notons qu’une liste non exhaustive (heureusement !) d’œuvres de l’esprit est dressée à l’article 121-2 du Code la propriété intellectuelle- qui va se prononcer au cas par cas sur le bien fondée ou non d’une « œuvre originale », c’est à son « prétendu » auteur de rapporter la preuve du caractère « original » de son œuvre pour bénéficier du régime de protecteur des « auteurs ».

 

Concrètement qu’en est-il de la protection de cette propriété de l’esprit ? On distingue –en droit Français notamment – le droit moral du droit patrimonial. Le premier est attaché à la personne, l’auteur va ainsi pouvoir jouir du respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est imprescriptible, perpétuel et inaliénable. Le second, consiste pour l’auteur en l’exploitation de son œuvre en vu d’en tirer des bénéfices. Ce droit est exclusif, comme pour une propriété matérielle son propriétaire peut céder sa « chose » au tiers à titre gratuit ou onéreux. En revanche, ce droit est temporel, il est limité dans le temps autrement dit ce droit d’exploitation subsiste jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur de l’œuvre, cette rentrant dans le domaine public. C’est à dire que le public aura accès intégralement et gratuitement sans solliciter les ayants-droits d’un quelconque consentement, la seule limite réside dans le respect des droits moraux. En d’autre terme la propriété s’éteint. L’œuvre devient libre de droit.

 

On en arrive à la conclusion que le droit naturel de l’esprit est garanti sur le papier, mais on le voit avec la « guerre » que se livre vidéastes d’internet et chaines de télévision que cette garantie n’est qu’hypothétique dans la pratique.

III –Les solutions à apporter.

 

La France semble bien dotée au niveau de la protection des droits d’auteurs, pourtant les grandes chaines de télévisions semblent ne pas vouloir s’arrêter à cette spoliation organisée puisque le vide juridique souvent invoqué n’en est pas un, les juges ayant le pouvoir de trancher –même si peu de contentieux de ce type arrivent jusque dans les prétoires- même s’ils semblent vouloir promouvoir la création sur internet, par exemple en considérant la plateforme de partage de vidéo Dailymotion comme n’étant pas une contrefactrice (CA Paris 6 mai 2009). De toute manière, l’engrenage judiciaire ainsi constitué est tel qu’il dissuade à son simple déclenchement, le plus petit créateur de contenu vidéo sur le Web. Les grandes chaines de télévisions le savent, et ne se gênent pas. Concrètement, la chaine reprend le contenu web à son profit dans le cadre d’un de ses programmes, allant jusqu’à ignorer l’auteur en annotant la vidéo de « source : Internet ». L’inverse, même pour une vidéo parodiant, modifiant, déformant le programme offre le risque pour son auteur de se voir bannir de la plateforme où il a partagé la vidéo et dont il pouvait prétendre à des revenus.

On assiste à un véritable déséquilibre entre les grandes chaines et les auteurs de ces vidéos.

 

La solution -sans jouer au « socialiste » effarouché- serait d’une part simplifier la procédure judiciaire en matière de droits d’auteur, par moins de formalisme judiciaire et de positivisme, il est de restitué un droit légitime à un auteur injustement spolié par le vieux média. Il s’agit de restituer une partie du Soi et ainsi rétablir le respect de l’œuvre original et de son auteur, comme pour le propriétaire d’un immeuble ou d’un meuble physique, le titulaire d’une œuvre originale doit rester le seul maître de sa création, de son travail pour ne pas dire de son esprit.

 

Au niveau européen plusieurs voix se sont élevées pour rétablir un semblant d’équilibre de droit entre l’ancien et le nouveau média, ainsi le rapport « Reda » rendu pour le Parlement Européen veut bousculer les « pouvoirs publics » afin de leur rappeler leur fonction régalienne de garantir le droit le plus élémentaire des droits : le droit de propriété. En privilégiant notamment la négociation, entre télévision et internet, afin d’y limiter au maximum ces spoliations indésirables.

 

Sans garantie pour tous les créateurs, sans vraie propriété intellectuelle, les éventuels créateurs ne créeront plus, l’esprit se figera et par la même l’intelligence s’amoindrira, et cette dernière ne sera plus que le luxe d’une minorité agrémentée à la création, à la destruction et au … modelage des hommes. La propriété dans toutes ses manifestations est le seul vrai frein contre la Tyrannie !

 

IV –Une tempérance à la propriété immatérielle à apporter.

 

A côté de la limite de la preuve, et de temporalité de la propriété, une autre limite à la propriété intellectuelle peut être soulevée, c’est tout naturellement celle de « l’idée abstraite » autrement dit toute « idéologie » ou « opinion » ne serait pas appropriable. Elle serait tout simplement hors du commerce des hommes. En effet, s’il advenait une telle appropriation « l’opinion » resterait figée dans le temps et l’espace, aucun moyen d’aboutir à une quelconque évolution, une opinion figée est synonyme d’autoritarisme puisque l’idée resterait le monopole d’une minorité. Si la propriété matérielle et toutes autres œuvres de l’esprit sont est la Liberté, en revanche l’appropriation de l’Opinion c’est l’Esclavage ! D’ailleurs l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyens déclare que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ».

 

V -Le droit à la parodie : un droit fondamental…

 

On a parlé jusqu’ici de la propriété immatérielle dans son entièreté, et des droits afférents, mais celle-ci en matière artistique principalement peut se retrouver tempérer à côté des autres « limites » précédemment évoquées… puisqu’ici deux droits naturels fondamentaux rentrent en contradiction.

Notons que l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle admet l’existence de la Parodie.

Si l’œuvre originale dans sa singularité semble inviolable et sacrée, qu’en est-il si un tiers en apporte une modification ? Il y a t-il dans ce cas spoliation ou tout simplement l’aboutissement d’une œuvre nouvelle ? On en revient à la question de la parodie, où on va se servir d’un contenu, soit pour moquer le dit contenu, soit pour s’en servir comme support pour moquer un autre contenu. Est-on libre de se moquer de tout, plus généralement est-on libre –tout court- de détourner l’œuvre immatérielle ?

Si l’on s’en tient à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mais on sait aussi que l’article 10 de la dite Déclaration pose la limite de la « loi » dans l’expression de ses opinions, c’est toute la limite de la Déclaration une tentative de consensus entre positivisme et jusnaturalisme. Cela n’aboutie pas à une solution satisfaisante. La réponse si on se tient à l’idée que la Liberté d’opinion, qui est justement la Liberté ! Serait que tout individu peut détourner une œuvre de sa destination initiale, car ce détournement est l’expression de son opinion. Alors dans ce cas comment concilier propriété de l’esprit et la liberté d’opinion. Ce détournement peut-il avoir pour but d’offenser l’auteur original de l’œuvre ? D’offenser autrui ? Pis qu’est-ce qu’une offense ? Est-ce offenser que de détourner une œuvre originale –à tord ou à raison- pour y parodier un individu ou un groupe d’individu en raison, d’une race, appartenance religieuse, philosophique ou autre ? Si oui, quelles en seraient les conséquences pour l’auteur de l’œuvre originale, l’auteur de la parodie, l’individu ou le groupe d’individu offensé ?

 

Pour y répondre, il faut voir du côté de la jurisprudence de la CJUE -qui pour répondre à un renvoi préjudiciel- a le -3 septembre 2014- condamnée un auteur de parodie en interdisant le détournement d’une couverture d’un album de BD réalisée par un membre de l’extrême droite flamande mettant en scène des musulmans. Le principe invoqué était celui de la non discrimination, ainsi les ayants-droits de cet auteur de BD ont pu faire retirer l’œuvre parodié, car elle dénaturerait, l’œuvre originale de leur parent. Selon la CJUE, la « discrimination » serait la limite à la parodie, et donc sur ce point dommages-intérêts aux ayant-droit et CENSURE seraient justifiés. Une simple compensation pécuniaire n’aurait pas t-elle suffit ? Et pis comment se prévaloir de droits sur une œuvre qui a servi de support pour une parodie –à tord ou à raison- qui au demeurant est une nouvelle œuvre à part entière, et qui plus est dans ce cas ci utilisée dans le cadre d’une campagne politique sans fins mercantiles ? Ce genre de censure pourrait, se multiplier, les recours des différentes communautés sous prétexte qu’elles auraient été vexées par un détournement, et de plus les auteurs des « œuvres originales » par égocentrisme pourraient invoquer à tout bout de champ la dénaturation de leur œuvre originale. Sans compter, l’ambiguïté de la notion de « discrimination »… un bon moyen de dissuader à la création artistique « de détournement » au même titre que les artistes internet créateur de « purs » contenus originaux qui se retrouve tout simplement démunis.

Et comme le disait si magistralement Spinoza « Personne ne peut transférer à autrui son droit naturel, c’est-à-dire sa faculté de raisonner librement et de juger librement de toutes choses ; et personne ne peut y être contraint. C’est pourquoi l’on considère qu’un État est violent quand il s’en prend aux âmes. »

 

Sans la faculté de s’exprimer l’Homme n’est plus Homme. La propriété de l’esprit est à ce titre justement à tempérer.

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